Résumé :
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Le Code de la santé publique prévoit deux situations dans lesquelles le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) peut prononcer, à l'encontre d'un praticien hospitalier, la sanction disciplinaire qu'est la suspension d'exercice. D'une part, l'article R. 6152-77 prévoit que ' dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur du CNG '. D'autre part, l'article R. 6152-81 dispose que ' lorsque l'intérêt du service l'exige ', le praticien pour lequel une commission statutaire nationale est amenée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle ' peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas ', l'insuffisance professionnelle consistant en ' une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier '. À côté de ces deux cas de figures encadrés par des dispositions réglementaires, le juge administratif dégage une nouvelle modalité pour retenir la suspension : ' l'intérêt du service '. En effet, depuis 2008, plusieurs fois, des cours administratives d'appel se sont prononcées sur la validité de suspensions de praticiens hospitaliers au motif que ceux-ci gênent ' l'intérêt du service ' en portant atteinte à la sécurité des patients, en remettant en cause la sérénité nécessaire dans le travail d'autres membres de l'équipe soignante, ou encore en ne respectant pas les obligations qui leur incombent à l'égard des familles. [résumé d'auteur]
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